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 [CADUQUE] Loi sur les Terres Publiques Eté an 16

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Mj Poséïdon
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Mj Poséïdon


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MessageSujet: [CADUQUE] Loi sur les Terres Publiques Eté an 16   [CADUQUE] Loi sur les Terres Publiques Eté an 16 Icon_minitimeSam 12 Aoû - 23:31

Loi votée en l'été de l'an 16, année de Diantride, sur proposition du Grand Prêtre de Zeus Délios Philaide.

Le peuple athénien, souverain légitime d’Athènes, déclare et ordonne :

Article 1 : L’état athénien est habilité à avoir la propriété de terres cultivables ou non se trouvant à l’intérieur de son territoire. Il en dispose selon le Bien Commun en vertu de la Loi.

Article 1_1 : L’Archonte Eponyme est habilité à acheter des terres situées à l’intérieur du territoire athénien afin de les rattacher au domaine public. Il agit alors par décret. La Boulê contrôle l’action d’achat et notamment les conditions de l’achat ainsi que les prix retenus et la pertinence ou non de cet achat.

Article 2 : L’état athénien est habilité à posséder et à être propriétaire de terres cultivables ou non se trouvant sur un territoire autre que le sien. Il en dispose selon ses lois lorsqu’il exerce l’autorité de fait ou de droit sur les terres concernées ou selon les lois du pays souverain sur lesquelles les terres se trouvent.

Article 2_1 : L’Archonte Polémarque est habilité à acheter des terres situées à l’extérieur du territoire athénien afin de développer notamment les réseaux d’ambassades ou l’influence athénienne à travers le monde. Il agit alors par décret sous contrôle de la Boulé.

Article 3 : Il revient à l’Archonte Eponyme d’assurer la bonne gestion des terres de l’état. Il en assure notamment la mise en valeur ainsi que la préservation en s’aidant du principe de la recherche du Bien Commun, notamment en ce qui concerne la mise en réserve ou la vente des récoltes effectuées sur les terres publiques.

Article 3_1 : L’Archonte Eponyme décrète de la mise en culture ou en jachère d’une partie ou de la totalité des terres publiques, il peut également louer ces terres pour favoriser l’enrichissement de citoyens ou de métèques athéniens.

Article 3_2 : L’Archonte Eponyme peut proposer à l’Ecclésia la vente d’une partie des terres publiques lorsque la situation l’exige. Cette vente doit alors être faite aux enchères parmi les citoyens athéniens uniquement.

Article 4 : La mise en culture, la récolte et la mise en réserve ou la vente des récoltes des terres publiques se font sur les deniers de l’état qui ne peut réquisitionner de main d’œuvre que par un vote de l’Ecclésia ou de la Boulê.

Article 5 : La location des terres publiques se fait par répartition entre tous les candidats citoyens dans un premier temps puis métèques par la suite. L’administration athénienne se chargera de la répartition ou l’Archonte Eponyme s’il en manifeste l’envie.

Article 5_1 : Le prix de la location doit être réglé avant toute prise de possession par le locataire. Dans le cas contraire, le contrevenant s’expose à payer une amende forfaitaire équivalente au double du prix de location et à la confiscation des récoltes effectuées.

Article 6 : La mise en réserve de la totalité ou d’une partie des récoltes s’effectue sur ordre de l’Archonte Eponyme. Elle vise notamment à assurer la subsistance de la population en cas de disette ou de siège. L’Archonte Eponyme décide des distributions de victuailles à la population en cas de disette ; le Démarque ou l’assemblée locale de la ville assiégée le cas échéant.

Article 7 : L’Archonte Eponyme doit fournir toutes les indications nécessaires à la bonne compréhension de son action dans le domaine des terres publiques lors de son rapport à l’Ecclésia. Il doit fournir notamment les chiffres et les coûts détaillés de ses actions ainsi que la finalité de ses décisions assortie de sa motivation.
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