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Le jeu de rôle de l'antiquité grecque
 
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 Loi sur la Boulê - An 4

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MJ Zeus
Citoyen d'honneur
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MJ Zeus


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MessageSujet: Loi sur la Boulê - An 4   Loi sur la Boulê - An 4 Icon_minitimeMar 12 Avr - 22:26

Loi sur la Boulê

Proposée en l’An 3 par le Citoyen Ptolémée, acceptée en l'An 4, sous l’égide des Citoyens :

- Miltiade d'Athènes nommé à l'Archontat Polémarque
- Bucéphale nommé à l'Archontat Roi
- Alcibiade nommé à l'Archontat Eponyme

Préambule :

Au vu de la Démocratie d’Athènes, Cité d’Athéna, de la Liberté inaliénable de ses Citoyens, du droit qu’ils ont à s’exprimer, à penser, et à participer à la Politique, et du devoir de fidélité, de dévotion et d’amitié qu’ils ont envers leur Cité, envers leur dieux, et envers leurs concitoyens, et enfin dans le but de garantir perpétuellement cette Démocratie à Athènes,

Le Citoyen Ptolémée, Bouleute Epistate en l’An 3, de la Tribu d’Antiochis et fils de Lagos, propose cette loi à la Boulê, à l’Ecclesia et au Peuple d’Athènes.

Chapitre I : Définitions

Article 1 : La Boulê est le « Conseil » d’Athènes. Elle est constituée de Citoyens issus de diverses tribus de la Cité, ses Membres étant nommés Bouleutes. La Boulê, représentant la part majeure du Pouvoir Exécutif de la Cité, est aussi un conseil délibératif, qui assure le bon fonctionnement de l’ensemble du système démocratique athénien.

Article 2 : Un Bouleute est un Citoyen athénien, issu de l’une des 10 Tribus urbaines, âgé au moins de 30 ans, qui est tiré au sort pour appartenir à la Boulê durant 1 année.

Article 3 : L’Epistate est le Citoyen qui préside la Boulê durant 1 année, et qui est élu à cette fonction par les autres Bouleutes.

Chapitre II : Constitution de la Boulê

Article 1 : La Boulê peut être constituée d’un maximum de 50 Bouleutes, issus des 10 Tribus de la Cité.

Article 2 : Chaque année, un Epistate est élu parmi les Bouleutes pour présider la Boulê.

Article 3 : La Boulê siège en permanence au Bouleuterion (qui doit être construit).

Article 4 : L’accès aux séances de la Boulê est interdit à tous les Citoyens : seuls peuvent y participer les Bouleutes.

Article 5 : Sur la demande de Bouleutes, des Citoyens peuvent être invités à participer à certaines séances. Ces derniers n’auront cependant qu’un avis à titre consultatif au sein de la Boulê.

Chapitre III : Rôle de la Boulê

Article 1 : La Boulê a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du système démocratique athénien. La Boulê a de nombreuses fonctions différentes, telles que celles décrites ci-après. Avant tout, sa raison d’être est de représenter le Peuple d’Athènes. De même, elle est élue par les dieux comme les Bouleutes sont tirés au sort.

Article 2 : La tâche principale de la Boulê est de préparer les séances de l’Ecclesia : elle a le droit d’y amener le sujet qu’elle désire aborder, après en avoir débattu elle-même.

Article 3 : La Boulê doit s’occuper de la bonne marche des institutions de la Cité.

Article 4 : La Boulê s’occupe de gérer le Budget de la Cité, pour proposer les dépenses publiques à l’Ecclesia ensuite.

Article 5 :

1) La Boulê doit recevoir les propositions de lois des Citoyens pour en débattre en suite en son sein. Une fois le projet de Loi accepté à la Boulê, il est proposé au Vote à l’Ecclesia. De même, la Boulê a le droit de créer de nouvelles lois pour les proposer ensuite à l’Ecclesia.

2) Cependant, une Loi ne peut être considérée comme légale si elle n’a pas passé en premier lieu par la Boulê avant d’être votée, ou si elle n’a pas été ratifiée par elle après un vote à l’Ecclesia.

3) Bien entendu, un débat sur un projet de Loi peut être lancé à l’Ecclesia sans passer par la Boulê avant. C’est au moment de proposer un projet de Loi au vote qu’il doit préliminairement passer par la Boulê.

4) La Boulê peut ainsi proposer une loi au vote à l’Ecclesia, et c'est à l'Ecclesia d'accepter ou non cette loi. La Boulê a donc une fonction législative limitée. Cependant, les Bouleutes peuvent voter à l'Ecclesia comme les autres Citoyens, en plus d'avoir voté à la Boulê.

Article 6 : La Boulê a le devoir de surveiller les différents magistrats et fonctionnaires élus. Ces derniers doivent être en mesure de rendre compte de leurs activités à la Boulê, et de répondre à ses injonctions.

Article 7 : La Boulê représente la Diplomatie athénienne. Elle a pour devoir de réceptionner les ambassadeurs étrangers, et d’accueillir les souverains étrangers en visite à Athènes. La Boulê est aussi la première habilitée à être en contact avec les représentations diplomatiques athéniennes à l’étranger.


Chapitre IV : Pouvoir de la Boulê

Article 1 : La charge de Bouleute est une magistrature sous l’égide des dieux

Article 2 : La Boulê peut assigner des Citoyens et des Magistrats pour diverses missions diplomatiques et commerciales comme elle l’entend. Seule l’assignation des Archontes et du Premier Stratège à une mission doit être approuvée par l’Ecclesia. Bien sûr, les missions seront généralement proposées à la Boulê par l’Ecclesia.

Article 3 : Si un magistrat ne rempli pas ses fonctions, la Boulê ayant la tâche de surveiller les magistrats, elle peut décider de le destituer de sa charge. La décision doit être prise par les 2/3 de la Boulê. Cependant, cette destitution peut être invalidée par l’Ecclesia sur la demande de 7 Citoyens.

Article 4 : La Boulê peut demander à l’Heliée de mener une enquête sur ce qui lui paraît nécessaire, et peut convoquer un tribunal pour juger une affaire importante. Autrement, la Boulê n’a pas le droit de participer à un procès à l’Héliée.

Article 5 : La Boulê peut rendre un jugement rapide pour les petites affaires sans importance pour la Cité. De même, elle peut distribuer de faibles amendes sans faire appel à l’Héliée.

Article 6 : La Boulê peut mettre en application des décrets lorsqu’elle le juge nécessaire, pour pallier rapidement un manque incongru à la Cité.

Article 7 : Dans une situation d’extrême urgence, ou en situation de crise, la Boulê est autorisée à prendre des mesures spéciales sans en rendre compte préalablement à l’Ecclesia. Ceci pour éviter que l’inertie de notre institution démocratique empêche de prendre des décisions rapides, et ne prétérite du coup le sort d’Athènes.

Article 8 : Ainsi, quand une décision devra être prise sans temps de réflexion, la Boulê est en droit de la prendre au moyen d’un décret, ceci dans le but de protéger la Cité contre les effets néfastes de l’absence d’une prise de décision immédiate.

Article 9 : La Boulê devra rendre compte des ses actes à l’Ecclesia, une fois la situation d’urgence passée. De plus, les Citoyens peuvent de tout temps faire des remarques à la Boulê, à titre consultatif, pour orienter ses décisions. Seul un vote à majorité complexe à l'Ecclesia peut contrer une décision de la Boulê.

Article 10 : En cas de période extrêmement mouvementée et active, l’Ecclesia ou l’Archontat peut se prononcer en faveur d’une prolongation exceptionnelle de la charge de Bouleute, allant de saison en saison, pour un maximum d’une année supplémentaire. En effet, il peut être préjudiciable à la Cité que pendant une période délicate, les Bouleutes qui connaissent pleinement la situation soient remplacés par de nouveaux qui perdront du temps à se mettre à jour.

Chapitre V: Création du mandat législatif

Article 1: Afin de répondre au besoin pressant de rédiger une loi, la boulê peut choisir de nommer par le vote un ou plusieurs législateurs.

Article 2: le mandat législatif n'est pas une magistrature, donc le ou les législateurs sont autorisés a quitter la ville, et ne recoivent aucun privilège du aux magistratures, et le manat législatif peut être cummulable avec une magistrature.

Article 3: Le ou les citoyens nommés sont aidé d'un bouleute, qui donnera les grandes lignes du projet, et supervisera les travaux de recherche. Il sera l'interlocuteur du groupe de législateur.

Article 4: La boulê, au moment de la nomination, donne des échéances temporelle. Le projet devra être remis a la boulê dans ls dates prévus, auquel cas le groupe devra faire des excuses, et exmliquer pourquoi ce retard.

Article 5: En cas d'imprévus, ou d'une sous estimation du temps nécéssaire à la rédaction du projet, la boulé peut modofier l'echéance.

Article 6: les loi dites "fondamentales", c'est a dire qui concerne un changement fondamental d'une assemblée, d'une magistrature, ou d'un changement institutionnel, ne peut être rédifgée que sur création d'un mandat législatif.


Chapitre VI : Divers

Article 1 : Les Bouleutes ont le droit de choisir durant leur magistrature d’exercer une activité professionnelle privée, ou d’être rémunéré par la Cité à raison de 100 oboles par an.

Article 2 : Un Bouleute n’a pas le droit de refuser sa charge, sous risque d’ostracisme. En effet, comme il est désigné par le sort, son refus équivaut à aller contre la volonté des dieux.

Article 3 : Tout Bouleute sortant à le droit de procéder à la dokimasie. Il s’agit d’un examen de moralité sur leurs successeurs, pour voir s’ils sont aptes à la tâche remplie de hautes responsabilités de Bouleute.

Article 4 : Un Bouleute ne peut pas être mobilisé en cas de guerre. Au besoin, il pourra être amené à superviser les opérations depuis Athènes (pour la terre) ou le Pirée (pour la mer).

Article 5 : Un Bouleute doit rester à Athènes durant toute la durée de sa magistrature. Cependant le Pirée, ouverture sur la Mer et le Monde extérieur, est considéré comme faisant partie du rayon d'action des Bouleutes.

Article 6 : Un Bouleute a droit à des places d’honneur au Théâtre, tout comme les autres magistrats élus.
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Loi sur la Boulê - An 4
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