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 NEOS - Loi sur la procédure législative - An 22

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MJ Zeus
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MessageSujet: NEOS - Loi sur la procédure législative - An 22   NEOS - Loi sur la procédure législative - An 22 Icon_minitimeMar 8 Mai - 16:35

Loi sur la procédure législative – An 22

Sur proposition du citoyen Solon, avec l’aide de feu Ptolémée qui fut à l’origine de l’idée, est applicable dans tous les territoires d’Athènes.

Citation :
Concernant les lois de la cité d’Athènes,

Art.1 : Un projet de loi peut être créé de deux manières :
- présenté par un citoyen quelconque à la Boulê,
- présenté par un citoyen ayant mandat de l’Ecclesia pour ce faire à la Boulê. L’Ecclesia peut en effet, au terme d’un débat portant sur un thème général, désigner l’un de ses membres ( sur accord de celui-ci ) pour transcrire la conclusion du débat en un projet de loi.

Art.2 : Le projet de loi doit être soumis en 1er lieu à la Boulê. Celle-ci doit alors vérifier :
- si le projet présenté est rédigé de manière compréhensible,
- si le projet présenté est suffisamment précis pour être appliqué juridiquement,
- si le projet présenté correspond bien aux vues de son auteur et s’il ne peut pas être amélioré dans ce sens.
Sur ces trois critères, la Boulê peut émettre des recommandations à l’auteur de la loi pour modifier celle-ci.
Ensuite, après discussion, en accord avec son auteur et si nécessaire, la Boulê peut modifier le projet. Elle peut pour cela convoquer, afin de recueillir leur avis, tous les différents acteurs de la vie athénienne concernés par le projet qu’elle jugera bon. Les modifications faites par la Boulê ne peuvent pas aller à l’encontre de la volonté de l’auteur de la loi, elles ont pour but de l’aider dans sa conception.

Art.3 : Une fois que toutes les modifications ont été effectuées, la Boulê se prononce pour transmettre ou non le projet à l’Ecclesia. C’est à l’Epistate de le décider après consultation des bouleutes. Un projet non transmis à l’Ecclesia est abandonné.

Art.4 : L’Ecclesia doit alors voter le projet à la majorité absolue des votants. Il ne peut pas y avoir de débat sur le projet présenté, le vote doit être immédiat. Si cette majorité se dégage, la nouvelle loi est adoptée immédiatement.

Art.5 : Si cette majorité ne s’est pas dégagée lors du vote, le projet retourne à la Boulê qui doit alors soit abandonner le projet, soit y apporter des modifications, le choix étant laissé à l’Epistate.

Art.6 : Si la Boulê choisit d’y apporter des modifications, elle peut le faire selon les mêmes critères et avec les mêmes pouvoirs que ceux décrits à l’art.2. Une fois que l’Epistate considère les modifications comme étant accomplies, la Boulê transmet à nouveau le projet à l’Ecclesia.
Dans un souci de fluidité, le délai entre le 1er rejet par l’Ecclesia de la loi et la re-présentation de celle-ci devant l’assemblée ne peut pas être supérieur à [ 1 semaine hj ].

Art.7 : L’Ecclesia doit alors re-voter le projet, à la majorité absolue des votants. Il ne peut pas non plus y avoir de débat sur le projet présenté, le vote doit être immédiat. Si cette majorité se dégage, la nouvelle loi est adoptée. Si ce n’est pas le cas, la loi est définitivement abandonnée.
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